Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Quiconque ayant été condamné par application des dispositions des articles 6, 7, 8 ou 10 aura, dans un délai de cinq ans après l'expiration ou la prescription de cette peine, commis le même délit, sera condamné au double de la peine encourue.