Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Seront punis d'une amende de 500000 F :
1° Les capitaines de navires battant pavillon d'un Etat n'appartenant pas à la communauté économique européenne qui pêchent en l'absence d'autorisation ou en méconnaissance des termes de l'autorisation accordée dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées ;
2° Les capitaines des navires battant pavillon d'un autre Etat membre de la communauté économique européenne qui pêchent en infraction avec les règlements de la communauté ou avec les dispositions nationales définissant les modalités d'accès, dans les eaux maritimes sous souveraineté ou juridiction française et dans la partie des fleuves, rivières, canaux, étangs où les eaux sont salées.