Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
En cas de conviction de plusieurs infractions à la présente loi et aux arrêtés et règlements rendus pour son exécution, la peine la plus forte sera seule prononcée.
Les peines encourues pour des faits postérieurs à la déclaration du procès-verbal de contravention pourront être cumulées, s'il y a lieu, sans préjudice des peines de la récidive.