Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 8 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Sera punie d'une amende de 100000 F toute personne qui aura refusé de laisser les officiers et les agents chargés de la police des pêches procéder aux contrôles et aux visites des exploitations de cultures marines, des établissements permanents de capture ou des structures artificielles, aux contrôles et aux visites à bord des navires ou embarcations de pêche, ainsi qu'à l'intérieur des installations, des locaux et des véhicules à usage professionnel.