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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Sera puni d'une amende de 50000 à 500000 F tout capitaine de navire qui, en mer, se sera soustrait ou aura tenté de se soustraire aux contrôles des officiers et agents chargés de la police des pêches et tout capitaine d'un navire dont les éléments d'identification auront été dissimulés ou falsifiés.