Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Sera puni d'une amende de 1200 à 3000 F ou d'un emprisonnement de trois à vingt jours :
1° quiconque aura fabriqué, détenu hors de son domicile, ou mis en vente les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés par les règlements, ou en aura fait usage ;
2° quiconque aura contrevenu aux dispositions spéciales établies par les règlements pour prévenir la destruction du frai et du poisson assimilé au frai, ou pour assurer la conservation de la reproduction du poisson et du coquillage ;
3° quiconque aura fait usage d'un procédé ou mode de pêche prohibé par un décret rendu en exécution du paragraphe 5 de l'article 3 ;
4° quiconque aura pêché, transporté ou mis en vente ou employé à un usage quelconque le frai, le poisson assimilé au frai, le poisson ou le coquillage dont les dimensions n'atteindraient pas le minimum déterminé par les règlements.
La peine sera double lorsque le transport aura lieu par bateaux, voitures ou bêtes de somme.