Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Sera puni d'une amende de 3000 à 150000 F quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :
1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;
3° pêché avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dont l'usage est interdit ou pratiqué tout mode de pêche interdit ;
4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit ;
5° pratiqué la pêche avec un engin ou utilisé à des fins de pêche tout instrument ou appareil dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ;
7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké ou, en connaissance de cause, acheté des produits de la mer en quantité ou en poids supérieur à celui autorisé ou dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;
9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;
10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou, en connaissance de cause, acheté les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations non titulaires d'un rôle d'équipage de pêche ;
11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;
12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné ;
13° jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation ;
14° pêché sans les autorisations prévues aux articles 3, 3-1 et 5 du présent décret ;
15° détenu à bord ou utilisé un nombre d'engins ou d'appareils destinés à la pêche supérieur à celui autorisé ;
16° exploité un établissement de cultures marines en infraction à la réglementation générale des cultures marines, aux prescriptions des schémas des structures des exploitations de cultures marines ou aux clauses du cahier des charges annexé à l'acte de concession ;
17° enfreint les mesures arrêtées en vue de prévenir l'apparition, d'enrayer le développement ou de favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins.