Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Sera puni d'une amende de 3000 à 150000 F quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :
1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;
2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;
3° pêché avec un engin dont l'usage est interdit ;
4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit ;
5° pratiqué la pêche avec un engin dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;
6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ;
7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;
8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké, acheté en connaissance de cause des produits de la mer dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;
9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;
10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en connaissance de cause les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations de plaisance ;
11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;
12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné ;
13° jeté, déversé ou laissé écouler, directement ou indirectement en mer ou dans la partie des cours d'eau, canaux ou plans d'eau où les eaux sont salées, des substances ou organismes nuisibles pour la conservation ou la reproduction des mammifères marins, poissons, crustacés, coquillages, mollusques ou végétaux, ou de nature à les rendre impropres à la consommation.