Articles

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Sera puni d'une amende de 3000 à 150000 F quiconque aura, en infraction aux règlements de la communauté économique européenne, aux dispositions du présent texte et aux règlements pris pour son application :

1° détenu à bord ou utilisé pour la pêche des explosifs, des armes à feu, des substances soporifiques ou toxiques de nature à détruire ou altérer les animaux, les végétaux marins et leur milieu ;

2° mis en vente, vendu ou colporté, stocké, transporté, exposé ou acheté en connaissance de cause les produits des pêches pratiquées dans les conditions visées au 1° ci-dessus ;

3° pêché avec un engin dont l'usage est interdit ;

4° fabriqué, détenu à bord ou mis en vente un engin dont l'usage est interdit ;

5° pratiqué la pêche avec un engin dans une zone ou à une période où son emploi est interdit ;

6° pratiqué la pêche dans une zone où elle est interdite ;

7° pêché certaines espèces dans une zone ou à une période où leur pêche est interdite ;

8° pêché, transbordé, débarqué, transporté, exposé, vendu, stocké, acheté en connaissance de cause des produits de la mer dont la pêche est interdite ou qui n'ont pas la taille ou le poids requis ;

9° immergé des espèces marines dans des conditions irrégulières ;

10° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit ou acheté en connaissance de cause les produits de la pêche provenant des navires ou embarcations de plaisance ;

11° colporté, exposé à la vente, vendu sous quelque forme que ce soit, acheté en connaissance de cause les produits de la pêche sous-marine ou à pied pratiquée à titre non professionnel ;

12° formé ou immergé sans autorisation une exploitation de cultures marines, un établissement permanent de capture ou une structure artificielle ; ces exploitations, établissements ou structures formés ou immergés sans autorisation seront détruites aux frais du condamné.