Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 6 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Quiconque fera usage, pour la pêche, de la dynamite ou de toute autre matière explosive, sera puni d'un emprisonnement de six mois à dix-huit mois et d'une amende de 1800 à 30000 F.
Quiconque fera usage pour la pêche de substances ou d'appâts dont l'emploi est interdit par l'avant-dernier paragraphe de l'article 3, sera puni d'un emprisonnement de deux mois à six mois et d'une amende de 720 à 20000 F.
Quiconque détiendra, à bord d'un bateau armé pour la pêche côtière ou s'y livrant en fait, soit de la dynamite ou des matières explosives autres que la poudre pour l'usage des armes à feu, soit des substances ou des appâts dont l'emploi est interdit par l'avant dernier paragraphe de l'article 3 sera puni d'un emprisonnement de six jours à trois mois et d'une amende de 720 à 20000 F.
Toutefois, lorsque ces matières ou substances seront réservées à un autre usage que celui de la pêche, leur embarquement pourra être autorisé par l'administrateur des affaires maritimes et en dehors des chefs-lieux de quartier par le syndic des gens de mer. L'acte d'autorisation fixera la quantité de matières ou de substances dont l'embarquement sera permis.
Quiconque recueillera, mettra en vente, transportera ou colportera sciemment le produit de pêches interdites par l'avant-dernier paragraphe de l'article 3 sera puni d'une amende de 720 à 20000 F ou d'un emprisonnement de six jours à trois mois.
Sera puni d'une amende de 1200 à 3000 F et pourra, en outre, être puni d'un emprisonnement de six jours à un mois :
1° quiconque se sera servi d'appâts prohibés autres que ceux visés ci-dessus ;
2° quiconque, dans l'établissement ou l'exploitation de pêcheries, parcs ou dépôts autorisés, aura contrevenu aux décrets rendus en exécution du paragraphe 9 de l'article 3.
Dans ce cas, l'autorisation pourra être révoquée et les établissements détruits aux frais des contrevenants.