Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Les conditions d'exercice, professionnel ou non, de la pêche sous-marine, avec ou sans l'aide d'un appareil permettant de respirer sans revenir à la surface, sont fixées par décret en Conseil d'Etat. L'exercice à titre professionnel de la pêche à pied peut être réglementé dans les mêmes conditions.
La souscription d'un contrat d'assurance en responsabilité civile pour la pratique de la pêche sous-marine de loisirs est obligatoire. L'attestation d'assurance doit être présentée à toute demande des autorités chargées de la police de cette activité.