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Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 5 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Quiconque aura formé sans autorisation un établissement de pêcherie, de parc à huîtres ou à moules ou de dépôt de coquillages, de quelque nature qu'il soit, sera puni d'une amende de 1200 à 3000 F, et pourra, en outre, être puni, d'un emprisonnement de six jours à un mois.

La destruction des établissements formés sans autorisation aura lieu aux frais des contrevenants.