Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur du lait de brebis de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers)
Article 4 AUTONOME MODIFIE_MORT_NE, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur du lait de brebis de l'Office national interprofessionnel du lait et des produits laitiers)
Le directeur, le membre du corps du contrôle général économique et financier et l'agent comptable de l'office assistent de droit aux séances du conseil spécialisé.
Les représentants des pouvoirs publics, mentionnés à l'article 13 du décret susvisé, assistent avec voix consultative aux travaux du conseil spécialisé.
Le ministre chargé de l'agriculture peut désigner des experts permanents qui participent aux délibérations du conseil spécialisé, sans toutefois prendre part aux votes.
Le président du conseil spécialisé peut convoquer, pour une séance déterminée, ou pour un point particulier de l'ordre du jour, tout expert qu'il juge utile.