Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)
La pêche maritime s'exerce conformément aux règlements de la communauté économique européenne et notamment ceux relatifs au régime de conservation et de gestion des ressources.
Toutefois, lorsque la mise en application effective de ces règlements l'exige ou le permet ou lorsque la pêche s'exerce dans des eaux ou par des activités ne relevant pas du champ d'application de ces règlements, des décrets en Conseil d'Etat fixent les conditions dans lesquelles peuvent être prises les mesures suivantes :
1° L'interdiction permanente ou temporaire ou la réglementation de l'exercice de la pêche de certaines espèces dans certaines zones ;
2° Pour certaines espèces ou certains groupes d'espèces, la limitation du volume des captures et leur répartition par navire ;
3° La détermination des espèces pour lesquelles un arrêté du ministre chargé des pêches maritimes fixe la taille ou le poids minimal des captures au-dessous desquels celles-ci doivent être aussitôt rejetées ;
4° La détermination des règles relatives à la dimension du maillage des filets et aux caractéristiques techniques des navires ainsi que la définition des engins, instruments et appareils utilisés à des fins de pêche et des modes de pêche ;
5° L'autorisation de certains types ou procédés de pêche et la limitation du nombre de leurs bénéficiaires en vue d'une gestion rationnelle de la ressource de pêche ;
6° La définition du pourcentage de prises accessoires de certaines espèces pour certains types de pêche ou avec certains engins ;
7° La réglementation de l'emploi des appâts ;
8° L'énoncé des conditions d'exécution d'opérations accessoires de la pêche à bord des navires ;
9° La prohibition de la mise en vente, de l'achat, et du transport des produits dont la pêche est interdite ;
10° Le classement des gisements naturels coquilliers et de la définition de leurs conditions d'exploitation ;
11° La définition des conditions de récolte des végétaux marins ;
12° Les conditions de délimitation des réserves ou des cantonnements interdits à toute pêche ou la définition des restrictions de pêche destinées à favoriser l'implantation des structures artificielles aux fins d'exploitation et de mise en valeur des ressources biologiques ou à protéger les exploitations de cultures marines ;
13° La détermination des conditions générales d'installation et d'exploitation des établissements de cultures marines, y compris de ceux alimentés en eau de mer provenant de forages ainsi que des établissements permanents de capture et des structures artificielles ;
14° La détermination des conditions de conservation, de reproduction, de reconstitution des ressources de pêche et d'enrichissement ou de repeuplement des fonds ;
15° La détermination des mesures propres à prévenir l'apparition, à enrayer le développement et à favoriser l'extinction des maladies affectant les animaux ou végétaux marins ;
16° La détermination des mesures permettant d'adapter les capacités de capture de la flotte de pêche aux ressources halieutiques disponibles ;
Enfin, et généralement, toutes mesures d'ordre et de précaution propres à assurer la conservation des ressources et à régler l'exercice de la pêche.