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Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)

Article 3 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret du 9 janvier 1852 fixant les conditions générales d'exercice de la pêche maritime)


Des décrets détermineront, pour chaque arrondissement ou sous-arrondissement maritime :

1° L'étendue de côte devant laquelle chaque espèce de pêche est permise ;

2° La distance de la côte, ainsi que des graus, embouchures de rivières, étangs ou canaux, à laquelle des pêcheurs devront se tenir ;

3° Les époques d'ouverture et de clôture des diverses pêches, l'indication de celles qui seront libres pendant toute l'année, les heures pendant lesquelles les pêches pourront être pratiquées ;

4° Les mesures d'ordre et de police à observer dans l'exercice de la pêche en flotte ;

5° Les rets, filets, engins, instruments de pêche prohibés ; les procédés et modes de pêche prohibés ;

6° Les dispositions spéciales propres à prévenir la destruction du frai et à assurer la conservation du poisson et du coquillage, notamment celles relatives à la récolte des herbes marines ; la classification du poisson qui sera réputé frai, les dimensions au-dessous desquelles les diverses espèces de poissons et de coquillages ne pourront pas être pêchées, et devront être rejetées à la mer ou, pour les coquillages, déposées en des lieux déterminés ;

7° Les prohibitions relatives à la pêche, à la mise en vente, à l'achat, au transport et colportage, ainsi qu'à l'emploi, pour quelque usage que ce soit, du frai ou du poisson assimilé au frai, et du coquillage qui n'atteint pas les dimensions prescrites ;

8° Les appâts défendus ;

9° Les conditions d'établissement de pêcheries, de parcs à huîtres, à moules, et des dépôts de coquillages ; les conditions de leur exploitation ; les rets, filets, engins, bateaux et autres instruments, ainsi que les matériaux qui pourront y être employés ;

10° Les mesures de police touchant l'exercice de la pêche à pied ;

11° Enfin et généralement, les mesures d'ordre et de précautions propres à assurer la conservation de la pêche et à en régler l'exercice.

Il est interdit de faire usage pour la pêche, soit de la dynamite ou de toute autre matière explosive, soit de substances ou d'appâts pouvant enivrer ou détruire les poissons, crustacés et coquillages.

Sont prohibés la vente, le transport et le colportage du produit des pêches interdites au paragraphe précédent.