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Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)

Article 37 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)


Les dates de congés scolaires des élèves sont fixées par le directeur régional des affaires maritimes sur proposition du directeur de l'école.