Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Article 36 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Les écoles nationales de la marine marchande sont placées sous la surveillance sanitaire du service de santé des gens de mer.
Les membres du personnel des écoles nationales de la marine marchande et de toutes les personnes se trouvant en contact habituel avec les élèves dans l'enceinte de ces écoles sont obligatoirement soumis à l'examen médical prescrit par la réglementation du travail.