Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Article 35 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Les écoles nationales de la marine marchande sont soumises d'une façon permanente au contrôle de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Elles peuvent être soumises, en outre, à des inspections spéciales confiées par le ministre chargé de la marine marchande à des personnes choisies par lui.