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Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)

Article 31 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)


L'avertissement est infligé à l'étudiant par le directeur, qui le fait comparaître devant lui.

Les sanctions d'exclusion sont prises par le directeur, sur avis du conseil de classe, tel qu'il est défini à l'article 17, siégeant en conseil de discipline. Le conseil se prononce après avoir entendu l'intéressé et toute personne susceptible de l'éclairer. L'étudiant traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister par une personne de son choix et demander que l'avis de la commission paritaire enseignants-élèves soit recueilli. En cas d'exclusion pour l'année en cours, le conseil de discipline émet un avis sur la possibilité pour un étudiant exclu d'être admis dans une autre école nationale de la marine marchande pour l'année en cours.

Les sanctions sont notifiées par écrit aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs. Il est tenu un cahier des sanctions disciplinaires.