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Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)

Article 27 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)


La Commission nationale de l'enseignement maritime se réunit au moins une fois par année scolaire à l'initiative de son président.

Le président fixe l'ordre du jour qui contient obligatoirement les questions posées par les commissions paritaires, dans la mesure où ces questions relèvent de la compétence de la Commission nationale.