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Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)

Article 25 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)


La Commission nationale de l'enseignement maritime comprend :

1° L'inspecteur général de l'enseignement maritime, président ;

2° Six enseignants et six élèves, élus par chaque commission paritaire. Les deux écoles dont l'effectif d'élèves éligibles est le plus élevé à la rentrée scolaire désignent un représentant supplémentaire des élèves ainsi que le professeur technique de l'enseignement maritime faisant partie de la commission paritaire.

Il est élu des suppléants en nombre égal aux titulaires ;

3° Un professeur général de l'enseignement maritime, vice-président ;

Un adjoint de l'inspecteur général de l'enseignement maritime ;

L'officier de marine et le représentant du ministre de l'éducation nationale qui siègent au comité spécialisé de la formation professionnelle maritime ;

Deux représentants de l'administration centrale de la marine marchande.