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Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)

Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)


La commission paritaire se réunit à l'initiative de son président dans la première quinzaine de novembre, puis en fonction des questions portées à l'ordre du jour.

La commission donne son avis pour toutes les questions relatives au fonctionnement intérieur de l'école, tant sur le plan de l'enseignement que sur le plan administratif et financier.

Elle peut également demander la transmission à la Commission nationale de l'enseignement maritime de toutes questions relatives au contenu des programmes, au contrôle des connaissances et au déroulement général des études.