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Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)

Article 20 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)


Dans chaque école, il est créé une commission paritaire enseignants-élèves composée de membres enseignants et élèves en nombre égal. Au nombre des enseignants figure un professeur technique de l'enseignement maritime.

Lorsqu'un représentant ne peut assister à une séance de la commission paritaire, il peut donner mandat à son suppléant.

La commission élit en son sein un président et un secrétaire.

Le directeur et le directeur des études assistent de droit aux réunions de la commission paritaire enseignants élèves.

Seuls les membres élus de la commission ont voix délibérative.