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Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)

Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)


A la fin de l'année scolaire, le directeur adresse au ministre chargé de la marine marchande, sous couvert de l'inspecteur général de l'enseignement maritime, un rapport d'ensemble sur le fonctionnement de son établissement. Il donne son appréciation sur les résultats obtenus.