Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Article 16 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Un livret d'études maritime est ouvert à chaque étudiant dès son entrée dans une école nationale de la marine marchande.
Les notes, classements et appréciations portés sur le livret sont communiqués périodiquement aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale s'ils sont mineurs.
Le livret d'études maritimes doit être présenté à la demande des examinateurs lors des épreuves orales ou d'application.