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Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)

Article 14 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)


Le directeur adresse en début d'année scolaire au ministre chargé de la marine marchande, sous couvert du directeur régional des affaires maritimes, un plan de fonctionnement de son établissement.