Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Aucune classe ne peut, sauf décision particulière du ministre, être ouverte pour un nombre d'élèves inférieur à dix ou supérieur à trente deux.
L'effectif d'un groupe de travaux pratiques ne peut, en règle générale, être supérieur à douze.
Pour certaines disciplines théoriques, les enseignements peuvent être assurés en amphithéâtre par regroupement de plusieurs classes.