Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Les surveillants généraux sont chargés de seconder les directeurs, spécialement en ce qui concerne l'administration, la discipline, la sécurité et l'ordre public.
Les surveillants généraux sont assistés dans leurs fonctions par des agents d'encadrement placés sous leur autorité.