Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
L'enseignement est assuré par des professeurs de l'enseignement maritime et des professeurs techniques de l'enseignement maritime. Il peut être confié, en tant que de besoin, à d'autres personnes qualifiées.
La limite d'âge des professeurs chargés de cours est de soixante deux ans, sauf décision spéciale du ministre chargé de la marine marchande prise sur proposition du directeur de l'école.
Avec l'autorisation du directeur, les enseignants peuvent donner des cours dans un établissement autre qu'une école nationale de la marine marchande ou, dans les locaux de l'école dont ils dépendent, des leçons particulières qui doivent garder un caractère occasionnel et individuel.