Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°85-635 du 21 juin 1985 relatif a l'organisation et au fonctionnement des ecoles nationales de la marine marchande)
Le directeur est responsable de la discipline, de la sécurité et de l'ordre public dans l'ensemble de l'établissement.
Il contrôle les enseignements théoriques et pratiques donnés par l'école et oriente l'activité des professeurs conformément aux instructions ministérielles et aux directives de l'inspecteur général de l'enseignement maritime.
Il fixe le règlement intérieur de l'école après avis de la commission paritaire enseignants élèves et du conseil d'administration.
Il nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination.
II note annuellement les professeurs et les membres des autres personnels de l'école.
Il prend ou propose les mesures disciplinaires que les circonstances peuvent imposer, tant à l'égard des élèves qu'à celui des membres des différents personnels de l'école, dans le cadre des règlements en vigueur.
Il accorde les congés et permissions aux personnels de l'école dans les conditions réglementaires.
Il représente l'école vis à vis des tiers, correspond avec les autorités extérieures et les particuliers, sans intervenir toutefois dans la correspondance que le secrétaire général agent comptable de l'école est amené à entretenir avec les créanciers et débiteurs de l'établissement pour le service de l'agence comptable.