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Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-413 du 25 mai 1979 ORGANISATION DES ACTIONS EN MER DE L'ETAT, AU LARGE DES DOM-TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)

Article 7 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°79-413 du 25 mai 1979 ORGANISATION DES ACTIONS EN MER DE L'ETAT, AU LARGE DES DOM-TOM ET DE LA COLLECTIVITE TERRITORIALE DE MAYOTTE)


Les autorités responsables des administrations, services et établissements publics désignés au deuxième alinéa de l'article 5 tiennent le délégué du Gouvernement, le commandant de zone maritime et, le cas échéant, les autorités délégataires informés des affaires susceptibles d'avoir une importance particulière en mer.

Elles leur communiquent toutes informations utiles sur la réglementation en vigueur et les décisions prises.

Elles leur font part de la situation et de l'activité des moyens spécialisés dont elles disposent.

Le commandant de la zone maritime communique à ces mêmes autorités toutes les informations nécessaires dans les domaines maritimes d'intérêt général.