Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 24 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Les comités assurent l'ensemble des charges provenant des opérations prévues par le présent décret.
Le coût du papier et les frais d'impression réellement exposés des circulaires et des bulletins de vote sont remboursés par les comités aux listes ayant obtenu plus de 5 p. 100 des suffrages exprimés dans le collège ou la catégorie concernés, sur présentation des pièces justificatives.