Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 19 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Il est procédé à une élection partielle en vue de désigner les membres de l'organe dirigeant d'un des comités mentionnés à l'article 1er du présent décret, au titre d'un ou de deux collèges institués en vertu du même article, dans les cas suivants :
1° En cas d'annulation des opérations électorales réalisées en vue de la désignation des représentants d'un ou des collèges ;
2° En cas de dissolution de l'organe dirigeant du comité prononcée par le préfet, soit après que celui-ci ait constaté que le comité est dans l'impossibilité de fonctionner, soit après que le président du comité l'ait avisé de ce que le nombre des membres siégeant au titre d'un des collèges, après épuisement des possibilités de remplacement, se trouve réduit de plus de la moitié.
Les électeurs composant le ou les collèges sont convoqués par arrêté préfectoral dans les quatre mois suivant soit la notification du jugement à l'administration, soit la date de l'arrêté de dissolution, afin de pourvoir la totalité des sièges attribués au titre du ou des collèges concernés.
Il n'est procédé à aucune élection partielle au cours des douze mois précédant le renouvellement général des organes dirigeants des comités.