Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 14 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Nul ne peut être admis à voter s'il n'est inscrit sur une liste électorale.
L'élection a lieu à la représentation proportionnelle, à un seul tour suivant la règle du plus fort reste, sans panachage, ni rature, ni vote préférentiel.
Pour chaque liste, les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre où ils figurent sur la liste. En cas d'égalité des restes, le ou les sièges restant à pourvoir sont attribués d'après l'âge des candidats en position d'être élus, en commençant par le plus âgé.