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Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 11 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


La commission électorale statue sur les demandes d'enregistrement des listes de candidats au plus tard cinq jours après la date limite de dépôt de ces listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste ne satisfaisant pas aux conditions fixées par les articles 9 et 10 du présent décret. Ce refus est immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures :

- soit pour saisir le tribunal administratif ;

- soit pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ; en ce cas, la commission se réunit au terme du délai de quarante-huit heures susmentionné et prononce soit l'enregistrement, soit le refus d'enregistrement de la liste, un tel refus faisant courir un nouveau délai de quarante-huit heures aux fins de saisine du tribunal administratif.

Lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'alinéa précédent, le tribunal administratif statue dans les trois jours. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la liste est réputée enregistrée.