Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 11 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
La commission électorale prononce l'enregistrement des listes de candidats au plus tard quarante-huit heures après la date limite de dépôt des listes. L'enregistrement est refusé dans ce même délai à toute liste non conforme aux dispositions des articles 9 et 10 du présent décret, et immédiatement notifié au mandataire de la liste, qui dispose alors d'un délai de quarante-huit heures pour déposer une liste comportant les modifications nécessaires ou pour saisir le tribunal administratif, qui statue dans les trois jours.
Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans le délai prévu à l'alinéa précédent, la liste est réputée enregistrée.