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Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 10 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


Les listes de candidats doivent être présentées par une organisation professionnelle ou syndicale dont les statuts sont régis par le code du travail.

Les listes sont déposées auprès de la commission électorale, à partir de la date de clôture de la liste des électeurs, quarante jours au moins avant le jour du scrutin.

Elles doivent comporter un nombre de noms égal à celui des membres à élire dans le collège ou la catégorie concernés, ainsi qu'un nombre égal de suppléants.

Nul ne peut figurer sur plusieurs listes de candidats.

Chaque liste doit faire l'objet d'une déclaration effectuée par un mandataire muni d'une procuration écrite signée de chaque candidat figurant sur la liste.

La déclaration doit mentionner la date de l'élection, le comité, le collège ou la catégorie, ainsi que le nom de l'organisation présentant la liste. Ele ne doit comporter aucune autre mention.

La déclaration est accompagnée en annexe, pour chaque candidat, d'une attestation d'inscription sur la liste électorale délivrée par le chef du quartier des affaires maritimes du siège du comité.