Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 9 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Sont éligibles les personnes inscrites sur les listes électorales. Les marins en activité et les chefs d'entreprise de pêche maritime embarqués doivent, en outre, avoir accompli au moins six mois d'embarquement sur un navire armé à la pêche au cours des douze mois précédant la date mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret. Est assimilée à un embarquement à la pêche toute période de service à terre pouvant être validée pour pension en application de l'article L. 12 du code des pensions de retraite des marins, à la condition que cette période ait été immédiatement précédée d'un embarquement à la pêche.
Cette éligibilité est limitée au collège et, dans le cas du collège des chefs d'entreprise, à la catégorie dans lequel le candidat exerce son droit de vote.