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Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 7 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


Deux mois au moins avant la date des élections, la clôture de la procédure d'établissement des listes électorales est constatée par arrêté du préfet concerné.

Les listes électorales signées par les membres de la commission électorale sont aussitôt affichées, pour une durée de dix jours, au siège de la commission, dans les quartiers et les stations des affaires maritimes situés dans la circonscription du comité, ainsi qu'au siège du comité.