Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 4 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Trois mois avant la date prévue pour les élections, le préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou le préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, fait afficher dans tous les quartiers et les stations des affaires maritimes ainsi qu'au siège du comité un arrêté annonçant l'établissement des listes électorales par la commission électorale.
Cet arrêté est également publié dans un journal diffusé, selon le cas, dans le ou les départements intéressés.
L'arrêté énumère les collèges et les catégories concernés. Il mentionne les dates des consultations électorales. Il fixe la composition de la commission électorale ainsi que son siège. Il indique, en outre, que les nouvelles demandes d'inscription sur les listes électorales doivent parvenir dans un délai de dix jours au siège de la commission.