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Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)

Article 21 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)


Dans les cinq jours de l'affichage des résultats prévu à l'article 16, les opérations électorales peuvent être contestées devant le préfet du département du siège du comité dans le cas d'un comité local, ou le préfet de région, dans le cas d'un comité régional. Le préfet statue dans un délai de quinze jours. A défaut, la contestation est réputée rejetée à l'expiration de ce délai.

La décision du préfet peut être déférée au tribunal administratif qui statue dans un délai de deux mois.

L'appel devant la cour administrative d'appel doit, à peine de nullité, être déposé au greffe de la cour, dans le délai d'un mois à partir de la notification du jugement qui comporte l'indication dudit délai. Il est jugé comme affaire urgente.