Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Article 2 AUTONOME MODIFIE, en vigueur du au (Décret n° 92-376 du 1er avril 1992 fixant les modalités d'organisation et de tenue des consultations électorales prévues à l'article 4 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991)
Dans chaque comité local ou régional, les opérations électorales se déroulent sous la responsabilité d'une commission électorale, établie par arrêté du préfet désigné au premier alinéa de l'article 4 et dont la compétence s'étend à l'ensemble de la circonscription du comité.
Cette commission est composée :
a) Du préfet du département du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou du préfet de région du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant, président ;
b) Du directeur départemental des affaires maritimes du siège du comité, dans le cas d'un comité local, ou du directeur régional des affaires maritimes du siège du comité, dans le cas d'un comité régional, ou de leur représentant ;
c) D'un membre du comité dont l'élection du conseil est l'objet de cette consultation électorale, désigné sur proposition du président en exercice du comité ou, à défaut, directement par le préfet.
Pour les premières consultations électorales suivant la publication du présent décret, le comité mentionné au c ci-dessus est le comité local créé en application de l'ordonnance n° 45-1813 du 14 août 1945 modifiée.