Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-421 du 24 mars 1978 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE INFORMATIONS DONNEES PAR LE CAPITAINE DE TOUT NAVIRE TRANSPORTANT DES HYDROCARBURES OU SE PORTANT AU SECOURS D'UN NAVIRE EN DIFFICULTE PAR SUITE D'UN ACCIDENT DE MER, AU PREFET MARITIME)
Article 3 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret n°78-421 du 24 mars 1978 RELATIF A LA LUTTE CONTRE LA POLLUTION MARINE ACCIDENTELLE INFORMATIONS DONNEES PAR LE CAPITAINE DE TOUT NAVIRE TRANSPORTANT DES HYDROCARBURES OU SE PORTANT AU SECOURS D'UN NAVIRE EN DIFFICULTE PAR SUITE D'UN ACCIDENT DE MER, AU PREFET MARITIME)
Le capitaine de tout navire se portant, aux fins d'assistance ou de remorquage, au secours d'un navire qui, se trouvant dans les conditions prévues à l'article 2, est victime d'un accident de mer est tenu, dès réception de la demande d'assistance, de signaler au préfet maritime la position et la nature des avaries du navire en difficulté.
Il le tient informé du déroulement de son intervention.