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Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 10 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'administrateur supérieur détermine par arrêté les règles relatives à l'exercice de la pêche maritime concernant :

a) Dans certaines zones ou pour la pêche de certaines espèces, les caractéristiques des navires autorisés à pêcher ;

b) Les procédés et modes de pêche ;

c) Les caractéristiques, le nombre par navire et les conditions d'emploi des filets, engins et équipements de pêche autorisés ;

d) La taille ou le poids minimal des captures de certaines espèces ;

e) Les captures accessoires ou accidentelles ;

f) Les rejets en mer des déchets, dont les déchets de production ;

g) La tenue d'un journal de pêche destiné à l'enregistrement des captures ainsi que la transmission des statistiques de pêche au ministre chargé de la pêche et aux organismes scientifiques compétents ;

h) Le contrôle des pêches autorisées.

L'administrateur supérieur détermine également par arrêté les interdictions de pêche partielles ou totales et les interdictions de pêche avec certains filets, engins ou équipements de pêche.