Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
Article 9 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
Dans les secteurs géographiques non couverts par un total admissible de captures, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires concernés, une autorisation de pêche appelée permis.
L'attribution d'un permis tient compte :
a) Des caractéristiques des navires participant à la pêche ;
b) De la participation de l'armateur aux campagnes exploratoires ;
c) Des antériorités de pêche ;
d) De la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur.
Le régime de l'autorisation délivrée sous forme de permis est le même que celui défini aux articles 5 à 8 (1er alinéa) du présent décret pour la licence.