Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
Article 8 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
La licence peut être retirée sans indemnité par l'administrateur supérieur, après que l'intéressé a été mis en mesure de présenter ses observations, dans les cas où :
a) Les caractéristiques ou le mode d'exploitation du navire ont été modifiés et ne répondent plus aux conditions fixées pour la délivrance de la licence ;
b) Le navire a été vendu ou cédé à un titre quelconque ;
c) Les renseignements fournis pour l'obtention de la licence étaient inexacts.
Lorsque la licence est retirée avant son terme de validité, le reliquat du quota qui n'a pas été pêché à la date du retrait peut donner lieu à réattribution d'une licence, soit à un autre armateur, soit, à l'exception du cas mentionné au c, au même armateur, pour un autre navire.
Les conditions de réattribution d'un reliquat de quotas sont identiques à celles de la délivrance d'une licence prévues aux articles 4 et 5 du présent décret, à l'exception des conditions de délai pour le dépôt de la demande.