Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
Article 5 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)
La demande de licence est adressée par l'armateur à l'administrateur supérieur, au plus tard deux mois avant le premier jour de la campagne de pêche. Elle comporte :
a) Le nom et l'adresse du demandeur, ainsi que sa raison sociale ;
b) Le nom et le numéro d'immatriculation du navire ;
c) Les caractéristiques du navire et des filets, engins, modes et équipements de pêche utilisés ;
d) L'engagement de l'armateur d'embarquer un observateur à bord, si l'administrateur supérieur en fait la demande.