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Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 4 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)


Lorsqu'un total admissible de captures aura été fixé et, le cas échéant, réparti en quotas, l'administrateur supérieur peut délivrer aux armateurs qui en font la demande, pour chacun des navires considérés, une licence autorisant la pêche dans la limite du quota applicable.

L'attribution d'une licence tient compte :

a) Des capacités biologiques du secteur géographique ;

b) Des caractéristiques des navires participant à la pêche ;

c) De la participation de l'armateur à des campagnes exploratoires ;

d) Des antériorités de pêche ;

e) De la capacité juridique, économique, financière et technique de l'armateur.

Le refus opposé à une demande de licence doit être motivé et notifié à l'armateur.