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Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)

Article 2 AUTONOME ABROGE, en vigueur du au (Décret no 96-252 du 27 mars 1996 relatif aux conditions d'exercice de la pêche maritime dans les Terres australes françaises et pris pour l'application de l'article 3 de la loi no 66-400 du 18 juin 1966 sur l'exercice de la pêche maritime et l'exploitation des produits de la mer dans les Terres australes et antarctiques françaises)


L'administrateur supérieur des Terres australes et antarctiques françaises, ci-après dénommé l'administrateur supérieur, délivre les autorisations de pêche sous forme de licence ou de permis et détermine les règles et les interdictions relatives à l'exercice de la pêche maritime, par arrêté pris après avis du Muséum national d'histoire naturelle et avec l'accord du ministre chargé de la pêche, du ministre chargé de l'outre-mer et du ministre des affaires étrangères.