Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des pommes de terre de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture)
Article 7 AUTONOME PERIME, en vigueur du au (Arrêté du 10 février 1984 relatif à la composition et au mode de fonctionnement du conseil spécialisé pour le secteur des pommes de terre de l'Office national interprofessionnel des fruits, des légumes et de l'horticulture)
Le conseil spécialisé pour le secteur des pommes de terre *attributions* étudie les questions relevant de sa délégation de compétence et en particulier les projets de décision qui lui sont soumis par le directeur de l'office ; les avis qu'il exprime sont transmis au ministre chargé de l'agriculture par le directeur de l'office.
Chaque membre du conseil spécialisé dispose d'une voix *droit de vote*.
Tout membre du conseil spécialisé empêché d'assister à une réunion peut déléguer par écrit ses pouvoirs à un autre membre du conseil. Aucun membre ne peut toutefois détenir plus d'un mandat, indépendamment de ses pouvoirs propres *procuration - cumul*.
Le conseil spécialisé ne peut valablement délibérer que si le nombre des membres présents ou représentés est supérieur à la moitié des membres en exercice. Si ce quorum n'est pas atteint, le conseil spécialisé est à nouveau convoqué dans un délai de quinze jours ; il peut alors valablement délibérer sur le même ordre du jour quel que soit le nombre des membres présents ou représentés.
Les délibérations sont acquises à la majorité simple des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante *conditions de majorité*.
Les votes s'effectuent au scrutin public ; toutefois ils peuvent être effectués à bulletin secret à la demande d'un ou de plusieurs membres du conseil spécialisé et sur décision du président.